Lois et règlements

2012, ch. 117 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Infractions et peines
2023, ch. 34, art. 12
12(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe A de la présente loi.
12(2)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12(3)Abrogé : 2023, ch. 34, art. 13
2008, ch. 11, art. 26; 2023, ch. 34, art. 13
Infractions, peines et défenses
12(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe A de la présente loi.
12(2)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12(3)Constitue un moyen de défense à une accusation portée en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 6, du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 le fait que l’accusé a cru raisonnablement qu’il était titulaire d’une terre ou d’un intérêt sur celle-ci qui l’autorisait à accomplir l’acte reproché.
2008, ch. 11, art. 26
Infractions, peines et défenses
12(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe A de la présente loi.
12(2)Pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A.
12(3)Constitue un moyen de défense à une accusation portée en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 6, du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 le fait que l’accusé a cru raisonnablement qu’il était titulaire d’une terre ou d’un intérêt sur celle-ci qui l’autorisait à accomplir l’acte reproché.
2008, ch. 11, art. 26